1. Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé dans un département d'outre-mer sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.
Code des transports · Article
Article L5715-9
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE MER
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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