Code des transports · Article

Article L5715-9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE MER
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5715-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé dans un département d'outre-mer sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.