1. Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion.
Code des transports · Article
Article L5724-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport maritime
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE II : MAYOTTE
- Chapitre IV : Le transport maritime
IdentifiantLEGIARTI000053848952
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
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