Code des transports · Article

Article L5725-2

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078810
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5725-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.

3. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.