CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000044839403
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5751-1-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
2. 1° A l'article L. 5112-1-11 :
3. a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;
4. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ;
6. 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : " enregistrement " sont remplacés par les mots : " la francisation ".
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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