Code des transports · Article

Article L5751-1-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le navire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000044839405
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5751-1-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044839405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.