Code des transports · Article

Article L5771-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le navire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000044839486
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5771-1-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;

4. 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044839486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.