CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000044839477
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5771-1-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
2. 1° A l'article L. 5112-1-11 :
3. a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
4. b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
5. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
6. Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
7. 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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