CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078566
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5785-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
3. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
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