1. A bord des navires autres que de pêche, aucun gens de mer de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel.
Code des transports · Article
Article L5785-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000033201356
Texte parentLEGITEXT000023086525
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