Code des transports · Article

Article L5785-5-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000033199289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5785-5-18 du Code des transports (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :

3. “ 1° A bord des navires autres que de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire dans la limite de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie, à laquelle s'ajoute :

4. “ a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de seize semaines ;

5. “ b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

6. “ 2° A bord des navires de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement.

7. “ Sous réserve des limites fixées aux 1° et 2°, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation cesse à la guérison ou à la décision médicale constatant le caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.

8. “ 3° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :

9. “ a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;

10. “ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

11. “ 4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;

12. “ 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. ”

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033199289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.