1. Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Code des transports · Article
Article L5792-3
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Navigation maritime
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
- Chapitre II : Navigation maritime
IdentifiantLEGIARTI000026587833
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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