Code des transports · Article

Article L5795-10

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078508
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5795-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les marins étrangers embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leur service ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.