1. Les marins étrangers embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leur service ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.
Code des transports · Article
Article L5795-10
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078508
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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