Code des transports · Article

Article L5795-6-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000033200487
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5795-6-10 du Code des transports (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :

3. " 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;

4. " 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

5. " 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;

6. " 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;

7. " 5° Navigation vers une zone de guerre ;

8. " 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;

9. " 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.

10. " II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.

11. " III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

12. " IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.

13. " V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033200487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.