1. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
3. " 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
4. " 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
5. " 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
6. " 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
7. " 5° Navigation vers une zone de guerre ;
8. " 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;
9. " 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
10. " II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
11. " III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
12. " IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.
13. " V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "