Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 2 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre V : Les gens de mer
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000033200478
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5795-6-7 du Code des transports (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2. " Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "
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