Référencearticle L6100-1 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
2. II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
3. 1° Le titre III du présent livre ;
4. 2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
5. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
6. Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L110-1 du Code de l'aviation civile et L110-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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