Code des transports · Article

Article L6100-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
LIVRE IER : L'AÉRONEF
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE IER : L'AÉRONEF
IdentifiantLEGIARTI000051561624
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6100-1 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.

2. II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

3. 1° Le titre III du présent livre ;

4. 2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

5. 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

6. Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L110-1 du Code de l'aviation civile et L110-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051561624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.