Code des transports · Article

Article L6123-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Saisie conservatoire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE IER : L'AÉRONEF
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Saisie et vente forcée
  6. Section 1 : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000044874685
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6123-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L123-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044874685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.