1. Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.
Code des transports · Article
Article L6123-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Saisie conservatoire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE IER : L'AÉRONEF
- TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre III : Saisie et vente forcée
- Section 1 : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000044874685
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L123-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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