RattachementChapitre II : Atterrissage et décollage
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre II : Atterrissage et décollage
IdentifiantLEGIARTI000053709621
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6212-1-1 du Code des transports (version du 22 mars 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
2. L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.
3. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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