Code des transports · Article

Article L6214-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000045456064
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6214-1 du Code des transports (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045456064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.