Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 27 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000033304177
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6214-5 du Code des transports (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.
2. Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.
Nota : Conformément à l'article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs enregistrés en application de l'article L. 6111-1 dudit code avant le 1er juillet 2018.
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