1. Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas mentionné au II de l'article L. 6100-1 ou qui n'est pas visé à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
Code des transports · Article
Article L6222-1
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000051561618
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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