RattachementChapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000026178609
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6222-2 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L711-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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