Code des transports · Article

Article L6222-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000026178609
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6222-2 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →

1. Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L711-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026178609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.