Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000023078278
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6222-6 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les opérations mentionnées à l'article L. 1621-14 donnent lieu à des procès-verbaux établis par les enquêteurs techniques.
2. L'autorité judiciaire reçoit copie de ces procès-verbaux en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L723-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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