Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000023078276
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6222-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou si elles ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
2. En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L722-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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