1. Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Code des transports · Article
Article L6222-9
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
- Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000023078272
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L722-3 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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