1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.
Code des transports · Article
Article L6232-10
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000026178632
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L741-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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