Code des transports · Article

Article L6232-10

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000026178632
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6232-10 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L741-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026178632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.