Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Transport de certaines substances, de certains animaux ou objets et usage aérien de certains appareils
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 4 : Transport de certaines substances, de certains animaux ou objets et usage aérien de certains appareils
IdentifiantLEGIARTI000045072003
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6232-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection qui se trouvent à bord :
2. 1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;
3. 2° Les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;
4. 3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.
5. Les mêmes autorités peuvent saisir les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
6. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L150-14 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
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