1. L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.
Code des transports · Article
Article L6321-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023078187
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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