Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode des transports
RattachementChapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
IdentifiantLEGIARTI000023078147
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6323-6 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
2. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
3. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
4. Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L251-3 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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