RattachementChapitre V : Redevances aéroportuaires
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
IdentifiantLEGIARTI000024669934
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6325-7 du Code des transports (version du 16 octobre 2011)Légifrance →
1. I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
2. 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
3. 2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
4. 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
5. 4° Les données sur le trafic existant.
6. Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
7. Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8. II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.
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