Code des transports · Article

Article L6327-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000042681292
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6327-1 du Code des transports (version du 18 décembre 2020)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042681292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.