1. L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
Code des transports · Article
Article L6327-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000042681292
Texte parentLEGITEXT000023086525
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