RattachementChapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000046196491
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6328-1 du Code des transports (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
4. 3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
5. Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
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