RattachementChapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VIII : Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000048834275
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6328-3 du Code des transports (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
2. 1° A hauteur de 92 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
3. 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
4. Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle.
Nota : Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
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