1. Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.
Code des transports · Article
Article L6332-3
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
- Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000044374912
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L213-3 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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