Code des transports · Article

Article L6333-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000044839721
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6333-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044839721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.