1. Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
Code des transports · Article
Article L6333-3
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
- Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000046196476
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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