1. Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
Code des transports · Article
Article L6333-4
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
- Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000046196473
Texte parentLEGITEXT000023086525
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