1. En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.
Code des transports · Article
Article L6341-3
Article en vigueur depuis le 3 mars 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025423789
Texte parentLEGITEXT000023086525
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