Code des transports · Article

Article L6341-4

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032656255
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6341-4 du Code des transports (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. En cas de menace pour la sécurité nationale, l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d'application ne peut excéder six mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

2. Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032656255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.