RattachementChapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000025430597
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6342-1 du Code des transports (version du 3 mars 2012)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L213-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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