RattachementChapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000025430594
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6342-2 du Code des transports (version du 3 mars 2012)Légifrance →
1. L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation.
2. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L282-8 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 25 II : Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.
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