Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 22 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Moyens
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Section 3 : Moyens
IdentifiantLEGIARTI000023077983
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6361-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
3. Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L227-8 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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