Code des transports · Article

Article L6361-13

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
  6. Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000037290742
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6361-13 du Code des transports (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

2. 1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

3. 2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

4. Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L227-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037290742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.