1. Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Code des transports · Article
Article L6361-4-1
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
- Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
- Section 1 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033899142
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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