TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions
Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000044181543
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6372-11 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
2. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
3. 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
4. 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
5. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
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