Code des transports · Article

Article L6372-11

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions
  7. Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000044181543
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6372-11 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

2. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

3. 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;

4. 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.

5. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044181543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.