Chapitre Ier : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien
Section 3 : Société Air France
IdentifiantLEGIARTI000036243335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6411-10 du Code des transports (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, les personnels navigants professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 6524-2 constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comité social et économique d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité social et économique central d'entreprise.
2. En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa sont applicables à la société bénéficiaire des apports.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L342-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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