RattachementChapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
IdentifiantLEGIARTI000044191584
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6412-4 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.
2. Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L330-3 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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