RattachementSection 2 : Responsabilité du transporteur aérien
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre II : Transport de marchandises
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000044191614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6422-3 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
2. La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
3. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.