Code des transports · Article

Article L6422-3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre II : Transport de marchandises
  6. Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000044191614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6422-3 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.

2. La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.

3. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Numérotation : Avant le 10 octobre 2021, ce texte figurait à l'article L6422-4 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044191614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.