RattachementChapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation
IdentifiantLEGIARTI000048834668
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6431-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
2. 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;
3. 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
4. 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
5. A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
6. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Nota : Conformément au B du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
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