1. Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne.
Code des transports · Article
Article L6511-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045456021
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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