Code des transports · Article

Article L6511-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000023077735
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6511-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis.

2. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée.

3. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L410-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.